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Sécurité et santé des travailleurs intérimaires

jeudi 29 juillet 2010


Sécurité et santé des travailleurs intérimaires

Les travailleurs intérimaires doivent bénéficier de la part de l’utilisateur du même niveau de protection de leur sécurité et de leur santé que les propres travailleurs de l’utilisateur. Afin d’éviter les risques de sécurité et de santé spécifiques à l’entreprise et au poste de travail, l’utilisateur doit veiller à fournir les informations, la formation et les instructions nécessaires. L’entreprise de travail intérimaire doit notamment informer le travailleur intérimaire quant aux risques du travail, l’exposition à des substances et préparations dangereuses, une éventuelle surveillance de santé liée à ces risques, les équipements de protection individuelle à utiliser et le port de vêtements de travail, qui sont fournis par l’utilisateur. L’utilisateur doit communiquer ces informations à l’entreprise de travail intérimaire, via une fiche de poste de travail.

Pour les travailleurs intérimaires qui exercent une fonction à vigilance accrue, une fonction de sécurité, une activité comportant des risques bien déterminés ou une activité liée à des denrées alimentaires, la surveillance de santé est obligatoire et une fiche de poste de travail doit être établie par l’utilisateur. Celle-ci contient des informations sur les tâches à effectuer, la nature des risques qui y sont liés, et les obligations auxquelles le travailleur intérimaire est soumis. L’utilisateur doit fournir la fiche de poste de travail à l’entreprise de travail intérimaire. L’entreprise de travail intérimaire se charge de l’évaluation de santé préalable et contrôle la validité de l’aptitude au travail du travailleur intérimaire lors de chaque mise au travail. Pour chaque travailleur intérimaire qui est soumis à la surveillance de santé, un dossier médical centralisé doit également être établi.

Certaines activités sont interdites aux travailleurs intérimaires, notamment les travaux de démolition ou de retrait d’amiante.

Rappel des textes

Le chef d’établissement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement y compris les travailleurs temporaires.

Pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’elles sont déterminées par le législateur, la réglementation et les conventions qui sont applicables au lieu du travail. Pour l’application de l’alinéa précédent, les conditions d’exécution du travail comprennent ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l’hygiène, la sécurité et la santé au travail.

Les entreprises utilisatrices organisent une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des salariés sous contrat de travail temporaire. Cette formation doit être actualisée régulièrement en tant que de besoin.

Le CHSCT de l’entreprise utilisatrice, quand celui-ci existe, ou les délégués du personnel le cas échéant, a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale de tous les salariés y compris les travailleurs intérimaires.

Les principes généraux de prévention pour élaborer une politique de santé au travail dans l’entreprise s’appliquent indépendamment du statut des salariés affectés au poste de travail. Ils sont rappelés ci-après :

● Éviter les risques

● Évaluer les risques qui ne peuvent être évités

● Combattre les risques à la source

● Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé

● Tenir compte de l’état d’évolution de la technique

● Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux

Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défi ni à l’article L122-49 du code du travail.

● Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle

● Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Les salariés sous contrat de travail temporaire affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, eu égard à la spécificité de leur contrat de travail, bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont occupés. Il est interdit d’affecter des salariés sous contrat de travail temporaire pour les travaux figurant à l’arrêté du 8 octobre 1990 modifié, sauf s’ils font l’objet d’une dérogation (cf. page 8).

Les équipements de protection individuelle (EPI) sont fournis par l’entreprise utilisatrice. Toutefois certains EPI personnalisés (casques et chaussures de sécurité), définis par voie de convention ou d’accord collectif, peuvent être fournis par l’entreprise de travail temporaire.

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